C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
32.1. Le ministre décerne le diplôme de spécialisation d’études techniques à l’étudiant qui, selon la recommandation du collège qu’il fréquente, a atteint l’ensemble des objectifs et des standards du programme d’études auquel il est admis.
Le diplôme mentionne le nom de l’étudiant, le nom du collège et le titre du programme d’études.
D. 724-2008, a. 19.